Une nouvelle lecture de la place des groupes armés dans le droit international (2/2)

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ThucyBlog n° 178 – Une nouvelle lecture de la place des groupes armés dans le droit international (Partie 2/2).

Par Philippe Bou Nader, le 9 décembre 2021

La première partie de ces développements tenta de démontrer que le droit international conventionnel pose des critères organisationnels relatifs aux groupes armés non-étatiques (« GA », dans ce qui suit) et argumenta que le corpus juridique international ne condamne pas, par principe et en toutes circonstances, les actions ou même l’émergence de GA. Cette seconde partie s’attardera à proposer une typologie des GA, qui pourrait être déduite du droit international conventionnel et coutumier, capable de sortir le droit international et les questions relatives à la paix et sécurité internationales des « marécages » de la « Guerre contre le Terrorisme ».

Une typologie finaliste des groupes armés

Cette démonstration propose d’adopter une typologie finaliste des GA, qui viserait à classifier ces organisations en fonction de leurs objectifs, de leurs finalités opérationnelles affichées et réelles, tout en prenant en compte la perception de ces objectifs et finalités par la communauté internationale des États et des instances internationales. Quatre types de GA pourraient être tirés de cette approche finaliste :

  • Les groupes armés mercantiles, ou les « GAM » : si le principal objectif du GA concerné est le gain financier ou matériel ;
  • Les groupes armés de résistance nationale, ou les « GARN »: si le principal objectif du GA concerné est de mettre fin à l’occupation du territoire de son État, ou d’une partie de ce territoire ;
  • Les groupes armés de libération nationale, ou les « GALN »: si le principal objectif du GA concerné est de libérer une population d’une colonisation et d’instaurer un nouveau souverain, un État indépendant ;
  • Les groupes armés révolutionnaires, ou les « GAR »: si le principal objectif du GA concerné est d’opérer une révolution ou un changement radical du système politique, économique, social et/ou juridique – voir des quatre simultanément – d’un pays dans lequel il est actif, et ce par le recours à la violence armée.

De telles catégories de GA peuvent être extraites du droit international conventionnel et coutumier :

  • Les GAM, et en particulier la piraterie en Haute Mer, font l’objet d’un régime juridique particulier en droit international, y compris dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui définit la piraterie comme « l’un quelconque des actes suivants : a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées […] »[1]. Les groupes de mercenaires non-étatiques sont eux aussi mentionnés dans le corpus du droit international humanitaire[2];
  • Les GARN peuvent être rapprochés de la notion de levée en masse en droit international humanitaire[3];
  • Les GALN, comme cela fut déjà mentionné dans la première partie de cette démonstration, peuvent être rapprochés des mouvements de libération nationale ;
  • Les GAR qui peuvent être rapprochés des situations de révolutions armées en droit international et, dans certains cas, de la notion de « droit de résistance à l’oppression »[4].

Les critères suivants sont utilisés dans le cadre de cette typologie afin de catégoriser les GA[5] :

Type de Groupe ArméCritères (non-cumulatifs)
GAM1. Le GA investit dans des secteurs productifs ; que cet investissement soit financier ou en personnel2. Le GA organise des enlèvements contre rançons3. Le GA offre des services de protection ou sociaux, payants, sans forcément permettre aux civils concernés de choisir librement4. Le GA acquiert, par la force, des biens privés et/ou publics de valeur5. Le GA revendique la propriété et cible les ressources naturelles du pays sur le territoire duquel il opère6. Le GA s’allie ou entre dans des partenariats avec certains réseaux mafieux ou opère principalement dans des secteurs d’activités illégales dans le pays concerné – tel le trafic de drogue ou d’êtres humains.
GARN1. Le territoire d’un État, ou une partie de ce territoire, est occupé par un État-tiers2. La population du territoire occupé refuse, dans sa majorité, cette occupation3. L’État dont le territoire ou une partie de son territoire est occupé condamne cette occupation4. L’État dont le territoire ou une partie de son territoire est occupé soutient ou n’entrave pas les activités du GARN qui combat cette occupation5. L’État dont le territoire ou une partie de son territoire est occupé est gouverné par un « puppet government » – un gouvernement-poupée – contrôlé ou soutenu par l’État-tiers occupant6. Le GA concerné se contente de combattre l’occupant et ses alliés, uniquement.
GALN1. Un État occupe dans sa totalité un territoire dont la population est distincte du reste du peuple2. L’État occupant ce territoire ne reconnait pas la souveraineté du territoire en question3. La communauté internationale reconnait au peuple du territoire en question son droit à l’indépendance4. La population du territoire en question est en majorité en faveur d’une telle indépendance5. Certaines décisions internationales plus ou moins contraignantes condamnent cette situation d’occupation6. La population du territoire concerné et le peuple de l’État l’occupant ne partagent pas la même culture ou sont nettement distinguables
GAR1. Le GA veut renverser le gouvernement en place2. Le GA veut prendre le pouvoir3. Le GA veut changer l’ordre juridique du pays concerné4. L’État sur le territoire duquel le GA opère combat ce groupe, par la force armée et les forces de l’ordre5. Le GA veut imposer une religion ou une idéologie particulière à l’ensemble de la population de l’État concerné6. Le GA veut écarter une ethnie, ou quelconque groupe distinguable du reste de la population, des instances de décisions politiques

Quid du « terrorisme » ?

Qu’en est-il du « terrorisme » dans cette typologie ? Le principal frein à l’utilisation du terme terrorisme, hautement clivant et provenant des dispositions pénales internes des États, est son manque de clarté et son défaut de définition juridique internationale dans le cadre de conflits armés. « Increasingly, questions are being raised about the problem of the definition of a terrorist. Let us be wise and focused about this: terrorism is terrorism… What looks, smells and kills like terrorism is terrorism », affirmait, sans aucun sentiment de ridicule, le premier Président du Counter-Terrorism Committee, l’ambassadeur britannique Jeremy Greenstock. Cette obsession d’accuser tout GA de terrorisme poussa même certaines voix publiques, chercheurs ou Professeurs, à diviser le monde entre « the free world », ou « all the enlightened countries », et le reste des États, argumentant en faveur d’une définition du terrorisme uniquement car « the free world must understand that « cultural relativism » applied to terrorism – whatever the terrorists’ goals – will lead only to more terrorism »[6]. En d’autres termes, selon cette vision du monde et des relations humaines, un GA est forcément terroriste – « whatever the terrorists’ goals ». Cette nature lui serait en quelque sorte conférée du fait même qu’il soit un groupe armé non-étatique ; puisque ses objectifs ne comptent pas[7].

La problématique d’une définition internationale du « terrorisme » fut aussi l’objet de très nombreuses publications juridiques. Selon certains, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 aurait donné une sorte de « définition par insinuation » du terrorisme en disposant dans son article 2, alinéa 1, que : « Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre : […] b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Malgré l’intérêt de cette définition « par insinuation », cette convention est difficilement « joignable » aux corpus du jus ad bellum ou jus in bello et doit plutôt être située sur le plan du droit pénal national de chaque État et sur celui des régulations bancaires ou financières tant nationales qu’internationales.

Enfin, la définition donnée par la Chambre d’Appel du Tribunal Spécial du Liban ne semble pas être applicable aux situations de conflit armé, cette Chambre ayant précisé que les sources auxquelles cette décision se réfère sont « a number of treaties, UN resolutions, and the legislative and judicial practice of States », qui seraient révélateurs d’une opinio juris au sein de la communauté internationale, faisant émerger une règle coutumière relative au crime de terrorisme, « at least in time of peace […] »[8]. Cette définition, qui est d’ailleurs un obiter dictum et qui omet d’exposer clairement les éléments sur lesquels le Tribunal s’est basé, ne serait donc pas utile pour la typologie susmentionnée.

Nous notons néanmoins que, malgré l’absence d’une catégorie « Groupe armé terroriste », ou GAT, dans la typologie ci-dessus, certains groupes armés dits terroristes peuvent être assimilés aux GAR. L’Organisation Groupe sunnite pour la prédication et le djihad, connu sous l’appellation Boko Haram, par exemple, est « révolutionnaire », non pas dans le sens romanesque de ce terme mais puisqu’elle a pour objectif d’apporter un changement radical des systèmes juridique, économique, politique, religieux et social des pays où elle contrôle des espaces. C’est peut-être en adoptant cette typologie que les États se résoudront au dialogue avec certains groupes armés, en particulier les GALN et les GARN, au lieu d’opter systématiquement pour la solution belliqueuse qui fait systématiquement payer un lourd tribut aux civils.


[1] Nous soulignons.

[2] J, Tercinet, « Les mercenaires et le Droit international », Annuaire français de droit international, Vol. 23, 1977, pp. 269-293.

[3] B, Cuvelier, « Le régime juridique des prisonniers de guerre », Etudes internationales, Vol. 23, 1992, p. 781 : « Cas de la levée en masse : le statut de PG [Prisonnier de Guerre] est accordé aux individus qui opèrent une levée en masse dans la mesure où ils portent ouvertement les armes, respectent les lois et coutumes de la guerre et n’ont pas eu le temps de s’organiser en groupe armé. »

[4] M., Dubuy, « Le droit de résistance à l’oppression en droit international public : le cas de la résistance à un régime tyrannique », Civitas Europa, N. 32, 2014/1, pp. 139-163.

[5] Ces critères matériels sont tirés de l’analyse de la presse international, de la description qu’elle fait des modus operandi de nombreux groupes armés, et de la lecture des différentes éditions du remarquable ouvrage Mondes Rebelles.

[6] G, Boaz, International Institute for Counter-Terrorism, « Terrorism: No Prohibition Without Definition », 7 novembre 2001, adresse: https://www.ict.org.il/Article.aspx?ID=1588#gsc.tab=0 (consulté le 20 novembre 2021).

[7] Nous notons que le Professeur Boaz distinguait néanmoins dans son article deux sortes de groupes ou de moyens de violence contre un ou des États : « guerrilla warfare […] » qui est « the deliberate use of violence against military and security personnel in order to attain political, ideological and religious goals » et « terrorism », qui serait « the deliberate use of violence against civilians in order to attain political, ideological and religious aims ». Ibid.

[8] Special Tribunal for Lebanon, Interlocutory decision on the applicable law: Terrorism, conspiracy, homicide, perpetration, cumulative charging, 16 février 2011, STL-11-01/I/AC/R/R176bis, p. 37, para. 61.

Retrouvez ici le ThucyBlog – Les relations internationales en débat.

Crédit photo : Hjalmar Gislason (licence CCA).

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